Default Withdrawal of Administrative Appeal for License Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural decision suspending their driver's license for eight months and requested reimbursement of legal fees. Following a request from the Tribunal to confirm the maintenance of the claims within a one-month period, the litigant's counsel failed to provide the required explicit confirmation by the deadline. Consequently, the court, citing the relevant administrative justice code provisions concerning the failure to respond to such a request, ruled that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions, thereby officially recording the default withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Default Withdrawal of Administrative Appeal for License Suspension: Following a request from the Tribunal to confirm the maintenance of the claims within a one-month period, the litigant's counsel failed to provide the required explicit confirmation by the deadline. Consequently, the court, citing the relevant administrative justice code provisions concerning the failure to respond to such a request, ruled that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions, thereby officially recording the default withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order gives notice of the ex officio withdrawal by the applicant.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to give notice of the withdrawal by order.
Cited as the procedural basis for deeming the applicant to have withdrawn their claims after failing to confirm their maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Indjeyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu son permis de conduire pour une durée de 8 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un courrier du 5 janvier 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Indjeyan, conseil de M. A, d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative :
" Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 5 janvier 2023, via l'application Télérecours, à
Me Indjeyan, conseil de M. A. Après avoir pris connaissance de cette demande le
6 janvier 2023, Me Indjeyan n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. M. A doit ainsi être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de
Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 20 février 2023.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER
N°2210217