Petition Against Refusal to Enforce Housing Mediation Decision Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to provide housing following a favorable decision from the right to housing mediation commission dated January 27, 2021. The court dismissed the request via an ordinance, reasoning that the petition, filed on June 23, 2022, was manifestly inadmissible because it was filed outside the four-month statutory appeal period, which expired on November 29, 2021, as stipulated by the commission's decision and the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Petition Against Refusal to Enforce Housing Mediation Decision Due to Untimely Filing: The court dismissed the request via an ordinance, reasoning that the petition, filed on June 23, 2022, was manifestly inadmissible because it was filed outside the four-month statutory appeal period, which expired on November 29, 2021, as stipulated by the commission's decision and the applicable administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request by means of an order for manifest inadmissibility.
This article, along with the dates derived from the CCH articles mentioned therein, establishes the basis for the timeliness (or lack thereof) of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 27 janvier 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 27 juillet 2021 et ce jusqu'au 29 novembre 2021. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 juin 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022.
Le premier vice-président du tribunal,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.