Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies Regarding RSA Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a decision suspending her right to the Revenu de Solidarité Active (RSA), citing her employment plan, pregnancy, and partner's lack of income as reasons for continued eligibility. The Administrative Tribunal rejected the claim via an order, reasoning that under the Code de l'Action Sociale et des Familles, a mandatory administrative appeal to the president of the departmental council must precede any judicial recourse regarding a RSA decision, and the claimant failed to provide evidence of having filed this prerequisite administrative appeal before approaching the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies Regarding RSA Suspension: The Administrative Tribunal rejected the claim via an order, reasoning that under the Code de l'Action Sociale et des Familles, a mandatory administrative appeal to the president of the departmental council must precede any judicial recourse regarding a RSA decision, and the claimant failed to provide evidence of having filed this prerequisite administrative appeal before approaching the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant's request was rejected based on this provision concerning the rejection of manifestly inadmissible requests.
This provision establishes the mandatory prior administrative appeal, failure to complete which justifies the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 30 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a informée qu'elle ne pouvait plus percevoir le revenu de solidarité active.
Elle soutient ne pas comprendre cette décision alors qu'elle bénéficie d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi, qu'elle est enceinte et que son concubin n'a plus de revenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente, ainsi que l'indique la décision attaquée en date du 25 novembre 2022. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le Tribunal.
4. En l'espèce, et alors que la requête a été introduite le 30 novembre 2022, la requérante ne justifie pas d'un recours préalable obligatoire adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône avant la saisine du Tribunal. Il s'ensuit que la requête de Mme A B doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 6 février 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,