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2210212 Généré par l'IA

School Admission Appeal Deemed Withdrawn

Numéro de cause 2210212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant contested an administrative decision refusing his daughter's admission to a non-sectorized middle school for the upcoming academic year. Following the filing of a defense by the opposing party, the court invited the applicant, pursuant to procedural rules concerning the maintenance of conclusions, to expressly confirm his request within one month, informing him that failure to do so would result in a deemed withdrawal of the appeal, with the notification deemed complete via the electronic filing system after two working days. Since no confirmation was received by the deadline, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn his request, and thus gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; School Admission Appeal Deemed Withdrawn: Following the filing of a defense by the opposing party, the court invited the applicant, pursuant to procedural rules concerning the maintenance of conclusions, to expressly confirm his request within one month, informing him that failure to do so would result in a deemed withdrawal of the appeal, with the notification deemed complete via the electronic filing system after two working days. Since no confirmation was received by the deadline, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn his request, and thus gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision échec définitif aux examens admission provisoire délai légal de procédure annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants the requested order to note the withdrawal (désistement) of the applicant.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This procedural provision formed the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, which led to the declared withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the authority to issue an order to formally note a withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. D A B conteste la décision du 9 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Sarthe, a refusé de faire droit à sa demande d'admission dans un autre collège que celui du secteur pour l'entrée en 6e de sa fille C le 1er septembre 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé le 4 avril 2023, M. A B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A B a été invité, par un courrier du tribunal mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 4 avril 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, à la rectrice de l'académie de Nantes et à la commune d'Allonnes.

Fait à Nantes, le 1er septembre 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,