State Obligation to Provide Emergency Housing Mooted by Housing Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, recognized as urgently homeless by the mediation commission in February 2022, sought a court order compelling the State to provide suitable emergency housing within one month under penalty of a daily fine, alongside reimbursement for legal costs. The administrative court issued an order dismissing the main request as moot because the State, through the prefect, successfully informed the court that the petitioner had been allocated a suitable social housing unit, with the lease commencing in April 2023, meaning the petitioner's objective had been met; consequently, the court also rejected the claims for legal costs due to a lack of supporting documentation for expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 761-1 du code de justice administrative; State Obligation to Provide Emergency Housing Mooted by Housing Allocation: The administrative court issued an order dismissing the main request as moot because the State, through the prefect, successfully informed the court that the petitioner had been allocated a suitable social housing unit, with the lease commencing in April 2023, meaning the petitioner's objective had been met; consequently, the court also rejected the claims for legal costs due to a lack of supporting documentation for expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the President's power to rule by order and to determine that no further ruling is necessary on the request.
Cited in the rejected conclusion regarding reimbursement of legal costs.
Cited in the rejected conclusion regarding reimbursement of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. B D A demande au tribunal :
1°) de constater que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne depuis le 24 février 2022, ;
2°) de constater qu'aucune offre de logement ne lui a été faite pendant le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne en date du 24 février 2022 ;
3°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable adapté à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative et également aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. D A.
Elle fait valoir que M. D A a été relogé dans un logement du parc social de type T3 adapté à ses besoins et à ses capacités, situé 24 avenue Anatole France à Villeneuve-Saint-Georges (94190) et que le bail a pris effet le 6 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal [administratif] peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
2. Par une décision du 24 février 2022 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu M. D A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T3 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement "
3. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement du parc social de type T3 situé 24 avenue Anatole France à Villeneuve-Sain- Georges (94190) a été attribué à M. D A et que son bail a pris effet le 6 avril 2023. Ces éléments ont été communiqués à M. D A à sa nouvelle adresse sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de justification de dépens exposés, les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. M. D A.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et à la préfète
du Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2210211