Rejection of Inadmissible Appeal Against Denial of Professional Title
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative decision dated July 29, 2022, which denied the issuance of a professional title due to insufficient professional competence, by filing a document on August 1, 2022, that merely attached the decision and one exhibit. The court ruled that this submission failed to meet the mandatory requirements of administrative procedure code articles R. 411-1 and R. 421-1 because it did not contain an exposition of facts, legal arguments (means), or stated conclusions, and since the statutory appeal period had expired without the required regularization via a substantive memorandum, the petition was manifestly inadmissible and therefore rejected pursuant to article R. 222-1(4).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Appeal Against Denial of Professional Title: The court ruled that this submission failed to meet the mandatory requirements of administrative procedure code articles R. 411-1 and R. 421-1 because it did not contain an exposition of facts, legal arguments (means), or stated conclusions, and since the statutory appeal period had expired without the required regularization via a substantive memorandum, the petition was manifestly inadmissible and therefore rejected pursuant to article R. 222-1(4).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application in the dispositive.
This provision authorizes the court to reject the application because it is manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision du 29 juillet 2022 par laquelle la délivrance d'un titre lui a été refusée en raison de compétences professionnelles insuffisantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Mme A se borne à saisir le tribunal en communiquant la copie de la décision attaquée ainsi qu'une pièce annexe, mais sans adresser de requête comportant l'exposé de moyens et de conclusions, en méconnaissance de la règle énoncée à l'article R . 411-1 du code de justice administrative. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard à compter du 1er août 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire assorti de moyens et de conclusions. Ainsi, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 26 décembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,