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2210204 Généré par l'IA

Spousal Support Recovery Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2210204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision by the family allowances fund concerning the recovery of unpaid spousal support obligations spanning from November 2020 to February 2022. The court ruled that because the dispute over the recovery of maintenance payments is intrinsically linked to the procedure for fixing the alimony, as established under the Civil Code, and the mandated financial intermediation role of the family allowances fund under the Social Security Code, jurisdiction over such a matter manifestly belongs to the judicial courts, not the administrative courts, leading to the dismissal of the petition for being filed before the manifestly incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 373-2-2 du code civil, article L. 582-2 du code de la sécurité sociale, article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Spousal Support Recovery Jurisdiction Dispute: The court ruled that because the dispute over the recovery of maintenance payments is intrinsically linked to the procedure for fixing the alimony, as established under the Civil Code, and the mandated financial intermediation role of the family allowances fund under the Social Security Code, jurisdiction over such a matter manifestly belongs to the judicial courts, not the administrative courts, leading to the dismissal of the petition for being filed before the manifestly incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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obligation d'entretien entre époux objet du litige allocations familiales soutien financier code de procédure civile caisse de compensation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A conteste une décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne concernant le recouvrement de pensions alimentaires à sa charge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. ".

2. Aux termes de l'article 373-2-2 du code civil : " I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. () / II.- Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil () ".

3. M. A conteste une décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, à laquelle il se réfère mais sans en présenter de copie, concernant le recouvrement de pensions alimentaires qu'il n'a pas pu honorer de novembre 2020 à février 2022. Un tel litige n'étant pas dissociable de la procédure de fixation de la pension alimentaire visées par les dispositions précitées de l'article 373-2-2 du code civil et de la mission de la caisse d'allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant de cette procédure conformément à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, il relève manifestement, non pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire. Par voie de conséquence, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

Pour expédition conforme,

La greffière