Naturalization Appeal Moot Due to Subsequent Grant of Nationality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their appeal against a two-year deferral of their naturalization application and to compel the Minister of the Interior to re-examine the request. The court found that because the applicant had subsequently been granted French nationality via a decree dated January 27, 2023, the challenged administrative decisions were implicitly withdrawn, rendering the claims for annulment and injunction moot, while ordering the State to pay the applicant €800 for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Appeal Moot Due to Subsequent Grant of Nationality: The court found that because the applicant had subsequently been granted French nationality via a decree dated January 27, 2023, the challenged administrative decisions were implicitly withdrawn, rendering the claims for annulment and injunction moot, while ordering the State to pay the applicant €800 for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the order declaring that there is no need to rule on the main requests.
Applied to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Blanchetier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du préfet du Val-de-Marne du 21 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre à ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. B a été naturalisé français par un décret de naturalisation du 27 janvier 2023, publié au Journal officiel de la République française du 29 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un décret de naturalisation du 27 janvier 2023, postérieur à l'introduction de la requête, la Première ministre a procédé à la naturalisation sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Ce décret, publié au Journal officiel de la République française le 29 janvier 2023, est devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : l'Etat versera à M. B la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 19 août 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,