Applicants' Withdrawal of Annulment Application and Municipal Claim for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought the annulment of a municipal decision refusing non-opposition to a prior declaration filed by a third party, and subsequently filed a pure and simple withdrawal of their application; the court, citing the administrative justice code provisions allowing a president to grant official notice of a withdrawal and rule on residual claims concerning legal costs, formally noted the withdrawal of the application but rejected the opposing municipality's subsequent claim for costs under Article L. 761-1 of the code, determining that the circumstances did not warrant granting that claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicants' Withdrawal of Annulment Application and Municipal Claim for Costs: 761-1 of the code, determining that the circumstances did not warrant granting that claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the application to record the withdrawal of the case, based on the conditions set out in Article R. 222-1 (1°) of the Code of Administrative Justice.
The court rejects the municipality's request for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article formalizes the acceptance of the withdrawal of proceedings, as authorized by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision authorizes the President to record the withdrawal of the case and rule on requests concerning costs, which grounds the final order.
This provision governs the rejection of the request for costs made by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. et Mme E et A D, représentés par Me Marques, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. C B en date du 5 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dammartin-en-Goële une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la commune de Dammartin-en-Goële, représentée par Me Mattiussi-Poux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux D la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 23 mars 2023, M. et Mme D représentés par Me Marques, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, la commune de Dammartin-en-Goële, représentée par Me Mattiussi-Poux, conclut à ce qu'il plaise au tribunal de donner acte du désistement d'instance et d'action des époux D et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme D.
Article 2 : Les conclusions de la commune présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et A D, à la commune de Dammartin-en-Goële et à M. C B.
Fait à Melun, le 16 janvier 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,