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2210197 Généré par l'IA

Company v. French Immigration and Integration Office (OFII) Contribution Annulment Appeal Dismissed for Procedural Irregularity

Numéro de cause 2210197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a decision by the French Immigration and Integration Office (OFII) imposing a special contribution (€7,300) and a flat-rate fee (€2,124) due to the irregular employment of a foreign worker, as well as the related payment orders. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the company's claim, seeking the discharge of monetary obligations, required representation by a lawyer under administrative justice rules, and the company failed to regularize its filing within the prescribed fifteen-day period following notification of the defect via the electronic filing system.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R.431-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R.431-2 du code de justice administrative; Company v. French Immigration and Integration Office (OFII) Contribution Annulment Appeal Dismissed for Procedural Irregularity: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the company's claim, seeking the discharge of monetary obligations, required representation by a lawyer under administrative justice rules, and the company failed to regularize its filing within the prescribed fifteen-day period following notification of the defect via the electronic filing system.

Mots-clés

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société étrangère période de cotisation à l'étranger production de créance paiement de l'émolument notification irrégulière décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected based on this provision concerning the rejection of manifestly inadmissible requests by the administrative tribunal president.

Art. R.431-2 du code de justice administrative

This provision establishes the mandatory requirement for legal representation, which the applicant failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 4 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal de Cergy-Pontoise la requête présentée 3 juin 2022 et enregistrée le 11 juillet 2022 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par cette requête, la société la mie gourmande demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale, pour un montant de 7 300 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, pour un montant de 2 124, en raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger, et les deux titres de perception émis en conséquence le 13 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () / ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. Les conclusions de la société la mie gourmande qui tendent à l'annulation de la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale, pour un montant de 7 300 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, pour un montant de 2 124, en raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger, et les deux titres de perception émis en conséquence le 13 avril 2022, et par conséquent à la décharge du paiement de ces sommes, sont au nombre de celles pour lesquelles le ministère d'avocat est rendu obligatoire devant les tribunaux administratifs par les dispositions précitées de l'article R.431-2 du code de justice administrative, sans qu'aucune des dérogations visées à l'article R.431-3 ne soit applicable. En dépit de la demande de régularisation du 10 août 2022 qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par le biais de l'application Télérecours. En application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et en l'absence d'accusé de lecture de ce courrier, la société la mie gourmande est réputée en avoir reçu notification dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de celui-ci, le 10 août 2022, dans l'application informatique. La société la mie gourmande n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête par le recours à l'un des mandataires énumérés à l'article R.431-2 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de la société la mie gourmande est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société la mie gourmande

Fait à Cergy, le 21 novembre 202Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.