Case Regarding Expulsion Order and Re-entry Ban After Release from Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order compelling immediate departure from the territory, designating the country of expulsion, and imposing a three-year re-entry ban, along with an order for the authority to re-examine the situation. The court determined that because the petitioner had been released from administrative detention after filing the request and subsequently failed to provide a current address for communication regarding the pending proceedings, there was no basis to rule on the substance of the petition at that time, leading to a finding that there was no necessity to rule on the merits in the current state of the file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Case Regarding Expulsion Order and Re-entry Ban After Release from Detention: The court determined that because the petitioner had been released from administrative detention after filing the request and subsequently failed to provide a current address for communication regarding the pending proceedings, there was no basis to rule on the substance of the petition at that time, leading to a finding that there was no necessity to rule on the merits in the current state of the file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive ruling stating that there is no need to rule on the request at the current stage.
This provision is cited to establish the legal basis for the President to rule by order, specifically allowing to conclude that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B :
1°) demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jours de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. M. B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot à la date de l'introduction de sa requête susvisée n'a, depuis sa remise en liberté le 21 octobre 2022, fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Val-de-Marne.
Le magistrat désigné,
Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°22101962