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2210196 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Record Removal and Damages for Driving License Infraction

Numéro de cause 2210196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to compel the administrative authority to remove infraction records related to a medical examination extension from their driving license file, to definitively restore their license without prior extension, and to award damages. The administrative court dismissed the request in an order, reasoning that the administrative judge can only be seized by a petition seeking annulment of an administrative decision or a judgment ordering the administration to pay damages; furthermore, the court cannot issue direct injunctions to the administration or substitute its judgment for administrative action, rendering the claims for orders manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Record Removal and Damages for Driving License Infraction: The administrative court dismissed the request in an order, reasoning that the administrative judge can only be seized by a petition seeking annulment of an administrative decision or a judgment ordering the administration to pay damages; furthermore, the court cannot issue direct injunctions to the administration or substitute its judgment for administrative action, rendering the claims for orders manifestly inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative dossier médical action en révocation retrait de permis de conduire tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. A B, représenté par Me Franck Cohen, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'ordonner la suppression des mentions relatives à l'infraction du 23 novembre 2019 portant sur l'accomplissement d'une visite médicale de prorogation inscrite sur le fichier lié à son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire, sans prorogation préalable et de façon définitive ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet, comme irrecevable, de la requête de M. B, faisant valoir que la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Par la présente requête, M. B demande au tribunal administratif d'adresser toute une série d'injonctions au ministère de l'intérieur concernant son permis de conduire. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 14 septembre 2022.

Le président de la 6e chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.