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2210195 Généré par l'IA

Prefect Compelling Residence Permit Application Dismissal

Numéro de cause 2210195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the prefect to summon them to submit an application for a residence permit, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the rules governing administrative justice, the court's role is limited to reviewing administrative decisions or awarding damages, and it cannot primarily issue injunctions or substitute itself for the administration in administrative duties, except in specific statutory cases not applicable here.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Compelling Residence Permit Application Dismissal: Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

Mots-clés

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autorisations de séjour citation à comparaître licenciement administratif obligation légale devoirs de l'administration plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

This is the primary dispositive order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the basis to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Mouberi, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 200-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un mois à compter du jugement à intervenir.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

3. Par la présente requête, Mme A se borne à demander au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal, en méconnaissance des dispositions citées au point 1. Il s'ensuit que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Mouberi et au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 12 septembre 2024

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,