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2210194 Généré par l'IA

Petitioner v. French Territory Expulsion Order Annulment Rejection

Numéro de cause 2210194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order requiring them to leave French territory, but their administrative tribunal application was rejected via an order because it was deemed manifestly inadmissible. The court reasoned that, despite being formally notified on multiple occasions regarding the necessity to provide a copy of the challenged administrative decision—a requirement under the Code of Administrative Justice for admissibility—the petitioner failed to submit the document even after the granted regularization deadline expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. French Territory Expulsion Order Annulment Rejection: The court reasoned that, despite being formally notified on multiple occasions regarding the necessity to provide a copy of the challenged administrative decision—a requirement under the Code of Administrative Justice for admissibility—the petitioner failed to submit the document even after the granted regularization deadline expired.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande mesure d'éloignement en droit des étrangers exception d'inconstitutionnalité insoumission à une décision de l'autorité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part, but it doesn't cite a specific legal provision for the rejection itself, only the action taken.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel il lui est fait obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R.412-1 du même code : " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision, qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code applicable lorsque l'application télérecours citoyen est utilisée : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par lettre simple, le 21 octobre 2022, puis mis à disposition par l'application " télérecours citoyens ", le 10 novembre 2022 dont il est réputé avoir reçu notification le 14 novembre 2022 en application des dispositions précitées de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a pas produit, même après l'expiration du délai imparti, la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 7 mars 2023.

La présidente du tribunal,

C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2210194