Prefectural Order Annulment Petition Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated June 16, 2022, which mandated their immediate departure from French territory and imposed a twelve-month re-entry ban, having been notified of the decision on the same date. The administrative court, acting via an order based on the clear inadmissibility of the claim, ruled that the petition, filed on June 21, 2022, was untimely because it failed to meet the mandatory, non-extendable 48-hour deadline prescribed by administrative justice code for contesting such decisions, which had expired after notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 776-2 II du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Petition Dismissed as Untimely: The administrative court, acting via an order based on the clear inadmissibility of the claim, ruled that the petition, filed on June 21, 2022, was untimely because it failed to meet the mandatory, non-extendable 48-hour deadline prescribed by administrative justice code for contesting such decisions, which had expired after notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This provision authorizes the Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which is the procedural basis for the final decision.
This provision is cited as the basis for the applicable 48-hour deadline for contesting the obligation to leave the territory, which the court found was expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué le 16 juin 2022. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 21 juin 2022. Dès lors, le délai non franc de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022.
Le premier vice-président du tribunal,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.