Family Allowance Fund v. Individual (Failure to Substantiate Opposition to Overpayment Recovery)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a directive from a family allowance fund dated August 23, 2021, seeking the recovery of an overpayment of personalized housing assistance totaling €1,098.97, but the initial petition lacked motivation and specific grounds. After being formally invited by the court on August 2, 2022, to remedy the deficiency, the applicant failed to submit any supplementary arguments or grounds for the opposition within the allotted time. Consequently, the court rejected the request, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, because the insufficiently motivated and un-regularized petition did not present any valid legal arguments to support the opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund v. Individual (Failure to Substantiate Opposition to Overpayment Recovery): After being formally invited by the court on August 2, 2022, to remedy the deficiency, the applicant failed to submit any supplementary arguments or grounds for the opposition within the allotted time. Consequently, the court rejected the request, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, because the insufficiently motivated and un-regularized petition did not present any valid legal arguments to support the opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Mme B is rejected, which is the main order of the decision.
The request was rejected based on this provision allowing the rejection of requests lacking substantive argumentation after invitation to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise le 23 août 2021, en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 098,97 euros.
Une invitation à compléter sa requête, qui n'est pas suffisamment motivée, a été adressée par voie postale le 2 août 2022 à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Mme B a saisi le tribunal administratif le 8 juillet 2022. Au regard des pièces produites à l'appui de sa demande, elle doit être regardée comme formant opposition à la contrainte qui lui a été délivrée par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise le 23 août 2021. La requête de l'intéressée ne comporte cependant pas de conclusions motivées. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 août 2022 et dont elle a accusé réception le 3 août 2022, en application des dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B n'a pas présenté d'argumentation pour former opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise le 23 août 2021, en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 098,97 euros.
4. Ainsi, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai d'un mois qui lui était imparti et qui ne comporte l'exposé d'aucun moyen, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 4 novembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne à la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210192