Asylum Residency Rejection Appeal Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order dated May 25, 2022, which rejected their application for residency based on asylum grounds and imposed an obligation to leave French territory within thirty days. The court dismissed the request via an order, reasoning that the filing on June 20, 2022, was clearly inadmissible because it was lodged after the mandatory fifteen-day period for contesting the obligation to leave territory, which commenced upon notification of the contested decision by registered mail on May 31, 2022, as stipulated by the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 du code de justice administrative; Asylum Residency Rejection Appeal Untimely: The court dismissed the request via an order, reasoning that the filing on June 20, 2022, was clearly inadmissible because it was lodged after the mandatory fifteen-day period for contesting the obligation to leave territory, which commenced upon notification of the contested decision by registered mail on May 31, 2022, as stipulated by the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the first vice-president to reject manifestly inadmissible applications by order.
This article establishes the fifteen-day period for challenging the decision, the expiry of which led to the inadmissibility of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du même code : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué par lettre recommandée le 31 mai 2022. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au tribunal que le 20 juin 2022. Dès lors, le délai franc de quinze jours dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 30 juin 2022.
Le premier vice-président du tribunal,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.