Prefectural Decision Annulment Implied Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision by a prefect that effectively revoked the restoration of four points on their driving license score. The court, applying the procedural rule allowing for implied withdrawal when a case's continued relevance is questionable, noted that the applicant failed to expressly confirm the continuation of their request following a formal invitation sent via the electronic legal notification system, which stipulated that non-response within the set deadline would result in the request being deemed withdrawn; therefore, the court formally acknowledged the withdrawal of the applicant's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Prefectural Decision Annulment Implied Withdrawal: The court, applying the procedural rule allowing for implied withdrawal when a case's continued relevance is questionable, noted that the applicant failed to expressly confirm the continuation of their request following a formal invitation sent via the electronic legal notification system, which stipulated that non-response within the set deadline would result in the request being deemed withdrawn; therefore, the court formally acknowledged the withdrawal of the applicant's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the presumed withdrawal of the request (désistement).
The decision is based on the procedural power of the President to record a withdrawal by order.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 6 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Melun à transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête enregistrée le 2 juin 2022 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 juillet 2022, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a décidé d'annuler la décision de reconstitution d'un solde de 4 points sur le capital de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de M. B.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B par courrier du greffe le 4 avril 2025 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 4 avril 2025, adressé au moyen de l'application " Télérecours Citoyen ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande dont il est réputé avoir reçu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition dans l'application " Télérecours citoyen ", aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai requis. M. B doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Cergy, le 1er août 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210189