Residence Permit Renewal Dispute Mooted by Subsequent Issuance, State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision that dismissed their request to renew a temporary residence permit and requested an order compelling the prefect to process the request under penalty of a fine. The court determined that since the litigant subsequently received the renewed temporary residence permit from the prefecture services, the initial claims for annulment and injunction became moot and no further action was necessary on those points, but ordered the State to pay the litigant a sum for costs incurred and not included in the recoverable damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Dispute Mooted by Subsequent Issuance, State Ordered to Pay Costs: The court determined that since the litigant subsequently received the renewed temporary residence permit from the prefecture services, the initial claims for annulment and injunction became moot and no further action was necessary on those points, but ordered the State to pay the litigant a sum for costs incurred and not included in the recoverable damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no need to rule on the main requests (annulment and injunction).
This article authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request (point 3) or on requests concerning only costs (point 5).
Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the applicant for costs not included in the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Simond, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète d'instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Simond, conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de sa requête et au maintien de celles au titre des frais non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Mme A, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi " valable du 13 décembre 2021 au 12 juin 2022, a sollicité le renouvellement de cette autorisation le 2 juin 2022. Cette demande a été classée sans suite par décision de la préfète du Val-de-Marne du 21 septembre 2022. Il est constant que la requérante a été reçue le 3 novembre suivant par les services de la préfecture qui ont procédé au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Eu égard à la remise de cette autorisation, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision classant sans suite sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour et aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. D'autre part, au terme de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : ll n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour ainsi que sur celles aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Mme A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.
La présidente de la 5ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT