Legislator Jurisprudence & Législation
2210185 Généré par l'IA

Company v. Municipality (Exhaustion of Remedies for Sum Due Review)

Numéro de cause 2210185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought judicial review to annul a notice of sum due issued by a municipality, but the administrative court dismissed the request through an order because the company failed to produce the required prior decision from the tax services rejecting its administrative claim or the evidence of no response, as mandated by administrative justice code provisions requiring exhaustion of administrative remedies before seeking judicial review for monetary claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société A Bâtiment est rejetée; Company v. Municipality (Exhaustion of Remedies for Sum Due Review): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
épuisement des voies de recours contrôle juridictionnel prestation de services dispositions fiscales responsabilité de la commune recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de la société A Bâtiment est rejetée.

This article constitutes the final order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for admissibility regarding claims for payment of money, which were not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, la société A Bâtiment, représentée par M. B A, demande au tribunal d'annuler l'avis de somme à payer du 9 juin 2022 émis à son encontre par la commune d'Asnières-sur-Seine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. La société A Bâtiment, malgré une demande de régularisation, ne produit la décision des services fiscaux rejetant sa réclamation préalable ou l'absence de réponse de ceux-ci. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société A Bâtiment est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A Bâtiment.

Fait à Cergy, le 8 novembre 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.