Legislator Jurisprudence & Législation
2210184 Généré par l'IA

Municipality v. Animal Protection Association (Withdrawal of Eviction Proceedings)

Numéro de cause 2210184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality initiated proceedings seeking the eviction of an animal protection association from premises within the Fort de Champigny, citing unlawful occupation and requesting a daily penalty and legal costs. However, the municipality subsequently filed a filing declaring a simple and unconditional withdrawal of its entire request. The court ruled, based on the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to record withdrawals via order, that it would officially acknowledge the municipality's withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Animal Protection Association (Withdrawal of Eviction Proceedings): However, the municipality subsequently filed a filing declaring a simple and unconditional withdrawal of its entire request. The court ruled, based on the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to record withdrawals via order, that it would officially acknowledge the municipality's withdrawal of the case.

Mots-clés

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procédure d'expulsion protection juridique droit d'enlèvement retrait de l'action publique retrait de la plainte pénale association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the request to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to give formal notice of withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, la commune de Chennevières-sur-Marne, représentée Me Grand d'Esnon, demande au tribunal :

1°) d'ordonner l'expulsion des locaux du Fort de Champigny sur le territoire de la commune de Chennevières-sur-Marne, occupés sans droit ni titre, par l'association de protection animale canaveroise (APAC), à compter de la notification du jugement, sous astreinte de

100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'APAC une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à l'APAC qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, la commune de Chennevières-sur-Marne déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, la commune de Chennevières-sur-Marne déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Chennevières-sur-Marne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chennevières-sur-Marne et à l'association de protection animale canaveroise (APAC).

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,