Legislator Jurisprudence & Législation
2210184 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenge to Expulsion Order Barred by Late Filing

Numéro de cause 2210184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectoral order dated May 24, 2022, which rejected his asylum application and ordered him to leave French territory within thirty days, but the administrative court summarily rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on June 23, 2022, well after the statutory fifteen-day deadline for contesting such an order, which began running upon notification on May 30, 2022, a procedural bar that prevents judicial review of the merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 776-2 du même code; Asylum Seeker Challenge to Expulsion Order Barred by Late Filing: Selon l'article R. 776-2 du même code, " () Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code [de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code, " () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile acte tardif délai légal rupture de ban décisions incidentes détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B A disposait d'un délai de quinze jours pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the first vice-president to reject requests with manifest inadmissibility by order.
Article R. 776-2 du même code
This provision sets the fifteen-day deadline for challenging the obligation to leave French territory.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the first vice-president to reject requests with manifest inadmissibility by order.

Article R. 776-2 du même code

This provision sets the fifteen-day deadline for challenging the obligation to leave French territory.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 24 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Selon l'article R. 776-2 du même code, " () Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code [de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code, " () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié le lundi 30 mai 2022 à B A. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. M. B A disposait d'un délai de quinze jours pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, la requête de M. B A n'a été enregistrée au tribunal que le 23 juin 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.