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2210183 Généré par l'IA

Association v. State: Moot Tax Discharge Claim and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2210183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought the discharge of local property tax assessments for the years 2020 and 2021 regarding a specific property. The court ruled that since the departmental tax conciliator had granted the requested tax relief subsequent to the filing of the petition, the claims for discharge were rendered moot, meaning there was no longer a need to rule on those specific requests, but ordered the State to pay the association a sum of 1,500 euros to cover its legal expenses incurred in the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. State: Moot Tax Discharge Claim and Award of Legal Costs: The court ruled that since the departmental tax conciliator had granted the requested tax relief subsequent to the filing of the petition, the claims for discharge were rendered moot, meaning there was no longer a need to rule on those specific requests, but ordered the State to pay the association a sum of 1,500 euros to cover its legal expenses incurred in the proceedings.

Mots-clés

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procédure de taxation fiscale biens étatiques impôt local déduction fiscale production de créance association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the taxpayer's requests for cancellation and discharge because they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs incurred by the association.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in Article 1er, as the decision is based on the finding that there is no longer any issue to judge (point 3 of Art. R. 222-1) regarding the discharge requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, l'association Adapei-Aria de Vendée, représentée par Me Olivard, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un bien situé 18 rue Owen Chamberlain à Challans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Elle fait valoir que le conciliateur fiscal départemental de la Vendée a accordé le dégrèvement sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :

2. Par une décision du 6 septembre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le conciliateur fiscal départemental de la Vendée a accordé le dégrèvement sollicité. Ainsi, les conclusions de décharge de l'association Adapei-Aria de Vendée sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association Adapei-Aria de Vendée et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association Adapei-Aria de Vendée aux fins d'annulation et de décharge.

Article 2 : L'Etat versera à l'association Adapei-Aria de Vendée la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Adapei-Aria de Vendée et à la directrice régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 7 octobre 2022.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,