Legislator Jurisprudence & Législation
2210182 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Case Mooted by Subsequent Issuance of Card

Numéro de cause 2210182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit and requested an order compelling the authority to issue the permit or re-examine the request, along with an award of legal costs. The court determined that the claims for annulment and injunction were moot because the litigant was subsequently granted a residence card valid for ten years. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those primary conclusions, but ordered the State to pay €800 to the litigant's lawyer for costs under relevant legal provisions, conditional upon the lawyer waiving the portion of the fee covered by legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Case Mooted by Subsequent Issuance of Card: The court determined that the claims for annulment and injunction were moot because the litigant was subsequently granted a residence card valid for ten years. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those primary conclusions, but ordered the State to pay €800 to the litigant's lawyer for costs under relevant legal provisions, conditional upon the lawyer waiving the portion of the fee covered by legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer émolument administratif recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction as they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order compelling the State to pay legal costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the order compelling the State to pay legal costs to the lawyer.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The implicit basis allowing the President to rule by order on the case becoming moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer le titre sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de

100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que M. A s'est vu délivrer une carte de séjour valable du

21 juillet 2023 au 20 juillet 2033.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

8 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, M. A s'est vu délivrer une carte de résident valable du 21 juillet 2023 au 20 juillet 2033. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Smati, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Smati une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.

Fait à Nantes, le 14 octobre 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,