Annulment of Departure Order and Re-entry Ban Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated October 18, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a three-year re-entry ban. The court dismissed the request via an order because the filing lacked any stated legal grounds or means, as required by the administrative justice code, and the petitioner failed to regularize the filing by presenting arguments within the statutory two-month appeal period, rendering the application manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 222-1 du code de justice administrative, Art. R 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Departure Order and Re-entry Ban Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request via an order because the filing lacked any stated legal grounds or means, as required by the administrative justice code, and the petitioner failed to regularize the filing by presenting arguments within the statutory two-month appeal period, rendering the application manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis used by the President of the Chamber to dismiss the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. B A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 18 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A pour caducité.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cette requête est toutefois dénuée de moyens au sens de l'article R. 411-1 du code justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux visé à l'article R. 421-1 du même code, lequel délai, dans les circonstances de l'espèce, a commencé de courir à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Il s'ensuit que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 7 mars 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT