Visa Refusal Annulment Application Rejected Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a consular decision refusing long-stay visas for family reunification and an order compelling the Minister of the Interior to issue them, but the administrative tribunal rejected the application as manifestly inadmissible because the required mandatory prior administrative appeal before the visa refusal commission had not been completed or proven, despite the court notifying the applicant's counsel and granting a deadline for regularization, which was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Visa Refusal Annulment Application Rejected Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A G, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille mineure C I, Mme D E F et Mme B H, représentés par Me Mubiayi Nkashama, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 1er février 2022 par lesquelles l'ambassade de France en République démocratique du Congo a refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme D E F, à Mme B H et à Amandine I au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 1er février 2022 par lesquelles l'ambassade de France en République démocratique du Congo a refusé de délivrer un visa à Mme D E F, à Mme B H et à Amandine I comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de M. G n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours ou de la preuve du recours formé devant cette commission. En dépit de la demande qui a été adressée le 11 août 2022 par le tribunal à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " et dont il a été accusé réception le 12 août 2022, les requérants n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt du recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G, Mme E F et Mme H est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G, à Mme D E F et à Mme B H.
Fait à Nantes, le 12 mai 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,