Legislator Jurisprudence & Législation
2210179 Généré par l'IA

Administrative Detention Review Dismissed Due to Applicant's Failure to Provide Address

Numéro de cause 2210179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual detained under administrative retention sought judicial review to annul the retention order and compel the issuance of an asylum application certificate along with associated rights and accommodation. The court, applying administrative justice code provisions allowing for a declaration that there is no longer a need to rule on a request, determined that since the applicant was released from the detention center and subsequently failed to provide any current address for procedural correspondence, it was appropriate to declare a non-suit regarding the merits of the request until the applicant formally indicates a desire to pursue the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative; Administrative Detention Review Dismissed Due to Applicant's Failure to Provide Address: The court, applying administrative justice code provisions allowing for a declaration that there is no longer a need to rule on a request, determined that since the applicant was released from the detention center and subsequently failed to provide any current address for procedural correspondence, it was appropriate to declare a non-suit regarding the merits of the request until the applicant formally indicates a desire to pursue the proceedings.

Mots-clés

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internement administratif examen de la demande d'asile contrôle de la procédure droit de rétention demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 du code de justice administrative

The court used this provision to justify issuing an order stating that there is no need to rule on the request in its current state.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a maintenue en rétention administrative ;

2°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile au titre de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2. Mme A, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot à la date de l'introduction de sa requête susvisée n'a, depuis sa remise en liberté le 24 octobre 2022, fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté de la requérante de poursuivre l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur la requête de Mme B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Val-de-Marne.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°22101792