Expertise Extension for Property Damage Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial expert appraisal ordered for property damage resulting from school renovation work, a party requested the inclusion of two additional companies, one involved in structural aspects of the work and another involved in fluid and thermal studies, pursuant to the right to extend expertise to useful parties within two months of the initial expert meeting. The court granted the extension to the company involved in the structural work because its involvement was deemed useful in relation to the damages, but rejected the request to include the fluid and thermal study firm, finding its intervention irrelevant to the causation of the specific damages identified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Expertise Extension for Property Damage Dispute: The court granted the extension to the company involved in the structural work because its involvement was deemed useful in relation to the damages, but rejected the request to include the fluid and thermal study firm, finding its intervention irrelevant to the causation of the specific damages identified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for extending the expertise to a new party (I2C) in Article 2 of the dispositive.
Order by which the company A2Dl is put out of cause.
Order extending the expertise to the company I2C.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 mai 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par M. F, ordonné une expertise confiée à M. D B, portant sur les désordres affectant sa propriété située sur les parcelles cadastrées AB n°192, n°197, et n°198, à La Fare Les Oliviers, suite à des travaux de réhabilitation et d'extension de l'établissement scolaire Paul Doumer.
Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a étendu l'expertise à la société SDR, à la société Calvin Frères, à l'Agence AT et à M. E A.
Par une requête enregistrée, le 23 mai 2024, la société Agence AT représentée par la SELARL In Situ Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause la société I2C et la société AD2l.
Elle soutient que la présence des sociétés est utile en leur qualité de participant à la maîtrise d'œuvre des travaux ayant occasionné les désordres.
Vu :
- l'ordonnance de la juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 3 mai 2023 désignant M. B en qualité d'expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande portant la mise en cause de la société I2C, qui a participé à la maîtrise d'œuvre en ce qui concerne la structure du mur à l'origine des désordres présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que cette société soit mise en cause et que l'expertise lui soit étendue.
3. En l'état de l'instruction, l'intervention de la société A2Dl à la maîtrise d'œuvre en qualité de bureau d'étude pour les lots fluide, thermique et A2DI apparaît sans lien avec les désordres occasionnés. En conséquence sa mise en cause dans l'expertise est dépourvue d'utilité. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de mise en cause de cette société.
O R D O N N E :
Article 1er : La société A2Dl est mise hors de cause.
Article 2 : L'expertise prescrite par l'ordonnance de la juge des référés du 3 mai 2023 est étendue à la société I2C.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, à la commune de La Fare Les Oliviers, à la société SDR, à la société Calvin Frères, à l'Agence AT et à M. E A, à la société A2DL, à la société IDC et M. B, expert.
Fait à Marseille, le 1er octobre 2024
Le juge des référés,
Signé
JM Argoud
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.