Legislator Jurisprudence & Législation
2210172 Généré par l'IA

Municipal Decree Suspension Dismissed Due to Withdrawal

Numéro de cause 2210172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order suspending a municipal decree that prohibited public gatherings of more than four people between 8 PM and 6 AM within 100 meters of residences and in specific areas, arguing it constituted a serious and manifestly illegal infringement of freedom of movement and assembly rights due to its disproportionate scope. However, the administrative court dismissed the case on the grounds that the applicant formally withdrew their request.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Decree Suspension Dismissed Due to Withdrawal: However, the administrative court dismissed the case on the grounds that the applicant formally withdrew their request.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État droit de rétractation assemblée communale retrait de l'autorisation classement de la contravention routière motif de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal note of the withdrawal of M. A's request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the basis for the initial request for interim relief (référé), although the final order only records the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 6 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Groslay a interdit les rassemblements de plus de quatre personnes dans l'espace public de 20 heures à 6 heures à moins de 100 mètres des habitations et dans certains lieux limitativement énumérés.

Il soutient que :

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir au sens de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme dès lors qu'il a pour conséquence de priver toute personne de son droit de circuler librement dans la commune et au droit à la liberté de réunion et d'association pacifique au sens de l'article 20 de la même déclaration en ce qu'il conditionne tout rassemblement de plus de 4 personnes sur la voie publique à la présentation d'un motif légitime.

- La mesure adoptée est disproportionnée par rapport au but poursuivi dès lors que le maire aurait pu recourir à d'autres mesures de police d'effet équivalent mais moins contraignantes et dès lors que l'interdiction de tout rassemblement à moins de 100 mètres des habitations concerne l'ensemble du territoire communal et sans limitation de durée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Le Griel,

vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juillet 2022 à

11 heures.

A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés.

Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022 M. A a déclaré se désister de la requête.

Par ordonnance du tribunal du 22 juillet 2022 l'instruction a été rouverte et la clôture a été fixée au 25 juillet à 11 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le maire de la commune de Groslay a interdit tout rassemblement de plus de quatre personnes dans l'espace public de 20 heures à 6 heures tous les jours de la semaine à moins de 100 mètres des habitations et sur certains lieux limitativement énumérés. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2. Par le mémoire susvisé enregistré le 21 juillet 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Groslay.

Fait à Cergy, le 26 juillet 2022.

La juge des référés,

signé

Le Griel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22101722