Prefectoral Departure Order Challenge Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a judicial review application contesting a prefectoral order dated December 14, 2022, which mandated their immediate departure from French territory, designated the country of destination, and imposed a three-year re-entry ban. The court summarily dismissed the application through an order because the filing merely identified the contested decision without presenting any statement of facts, legal arguments (means), or specific conclusions requested from the judge, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions, precluding any later regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectoral Departure Order Challenge Dismissed for Inadmissibility: The court summarily dismissed the application through an order because the filing merely identified the contested decision without presenting any statement of facts, legal arguments (means), or specific conclusions requested from the judge, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions, precluding any later regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim, which implies the application of the main procedural rule justifying the rejection.
This provision is cited as the legal basis for the manifest inadmissibility leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative :
" La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par sa requête, M. A saisit le tribunal d'un litige relatif à l'arrêté du
14 décembre 2022 par lequel préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Toutefois, la requête de M. A, qui ne contient que la décision attaquée, ne comporte aucun moyen et aucune conclusion dirigée contre la décision en litige. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 19 juin 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,