Petitioner v. Prefect Regarding Implicit Rejection of Residency Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to issue a decision or a renewed receipt for their residency permit renewal application, which was filed in December 2021. The court rejected the request because the silence of the administration on the renewal application, after the statutory four-month period, resulted in an implicit rejection on October 16, 2022, and an order compelling administrative action would obstruct this established implicit administrative decision, thus failing the condition of not hindering the execution of any administrative decision under the emergency judge's authority. Consequently, the claim for costs was also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée, article L. 522-3 du même code, article L. 761-1 de ce code; Petitioner v. Prefect Regarding Implicit Rejection of Residency Permit Renewal: The court rejected the request because the silence of the administration on the renewal application, after the statutory four-month period, resulted in an implicit rejection on October 16, 2022, and an order compelling administrative action would obstruct this established implicit administrative decision, thus failing the condition of not hindering the execution of any administrative decision under the emergency judge's authority. Consequently, the claim for costs was also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly implements the final decision to reject the request.
This article of the administrative justice code was used to justify rejecting the request without following the standard procedure.
This article constituted the basis for the applicant's initial request, which was ultimately rejected under Article 1.
This article of the administrative justice code was cited in relation to the rejection of the costs claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse obtenir une décision quant au renouvellement de son titre de séjour, ou à défaut, si son dossier est toujours en cours d'instruction, qu'il puisse obtenir le renouvellement de son récépissé;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu : les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant guinéen né le 6 mai 1977, a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 17 décembre 2021 et a obtenu un premier récépissé valable jusqu'au 16 juin 2022. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution de la décision implicite née, en application des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités, le 16 octobre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
5. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 de ce code, M. A, qui n'a pas eu recours aux services d'un avocat pour rédiger sa requête, ne démontrant pas en tout état de cause avoir exposé des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,