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2210163 Généré par l'IA

Refusal of Entry and Document Restitution Petition Rejected for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2210163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a border police decision refusing entry into France and the restitution of identity documents, basing his claims on the alleged illegality of a prior decision concerning the seizure of those documents, but he failed to produce that prior decision or provide sufficient factual details to support his allegations of incompetence, procedural flaws, lack of motivation, or error of assessment regarding his prior schooling and training in the country. Consequently, the court rejected the petition via an order pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because the arguments raised were manifestly unsupported by the necessary precise details required for a proper assessment of their merits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Entry and Document Restitution Petition Rejected for Lack of Substantiation: Consequently, the court rejected the petition via an order pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because the arguments raised were manifestly unsupported by the necessary precise details required for a proper assessment of their merits.

Mots-clés

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séquestre de pièces entrée dans un pays retrait de la demande papier de légitimation erreur administrative droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article reflects the final disposition rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments were not sufficiently detailed to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le brigadier-chef de police de la police aux frontières a refusé son entrée en France ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer sa carte nationale d'identité et son passeport et de l'autoriser à entrer en France ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par décision du 30 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu refuser l'entrée en France le 4 octobre 2022 au motif, selon l'intéressé, que son passeport et sa carte d'identité lui auraient été retirés par une décision du 26 septembre 2022. M. B se borne à produire la première page de la décision de refus d'entrée du 4 octobre 2022, laquelle ne comporte pas les motifs de la décision, et ne produit aucun autre élément, et notamment pas la décision du 26 septembre 2022, alors que les moyens qu'il soulève sont tirés de l'illégalité de cette décision, dont le signataire serait incompétent, qui aurait été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire, qui serait insuffisamment motivée, et qui serait entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que M. B aurait été scolarisé en France et y aurait suivi une formation. Ces moyens ne sont dès lors manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et la requête de M. B doit par suite être rejetée en application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,