Family Allowance Repayment Annulment Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council decision upholding a family allowance fund's demand for the repayment of over 29,000 euros in undue social income benefits, but the court dismissed the petition via order because the request failed to state any specific grounds or means demonstrating the illegality of the contested administrative decision, and the time limit for submitting a supplementary brief containing admissible arguments had expired, rendering the claim irreparable under administrative justice rules regarding procedural deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Family Allowance Repayment Annulment Dismissed for Procedural Deficiency: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to the lack of substantiated grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique mettant à sa charge la somme de 29 089,77 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. M. B se borne à saisir le tribunal du litige et à faire connaître qu'il est en mesure de produire des justificatifs, sans exposer de moyens de nature à établir le caractère mal fondé de la décision qu'il conteste. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 27 juillet 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens recevables ou opérants à l'appui de sa demande. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,