Withdrawal of Residence Permit Application and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner initially sought the annulment of the implicit refusal by the administrative authority to register their application for a residence permit and requested an order compelling registration and issuance of a work authorization receipt, along with payment of legal costs. However, the petitioner subsequently filed a pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims. The court, acting under its authority to note withdrawals and rule on cost recovery in such instances, noted the withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum for legal fees, contingent upon the counsel waiving the portion of fees covered by the granted legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Application and Award of Legal Costs: However, the petitioner subsequently filed a pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims. The court, acting under its authority to note withdrawals and rule on cost recovery in such instances, noted the withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum for legal fees, contingent upon the counsel waiving the portion of fees covered by the granted legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to determine the payment to the lawyer as costs.
Cited in Article 2 of the dispositive to determine the payment to the lawyer as costs.
Cited in the reasoning and applicable to the decision to note the withdrawal (Article 1 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Bmba A, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. En premier lieu, le désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schryve, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Schryve de la somme de 1 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'État versera à Me Schryve, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée àBemba A, à Me Marion Schryve et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 janvier 2024.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,