Legislator Jurisprudence & Législation
2210158 Généré par l'IA

Moot Petition for Residence Permit and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2210158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal of a residence permit and compel the administrative authority to issue one, but the court found no need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative authority subsequently issued the requested residence card. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a petition that has become moot no longer requires a decision on the merits, but ordered the State to pay the petitioner's lawyer a sum of 800 euros for legal costs, conditional on the lawyer waiving the contribution received under the legal aid system.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moot Petition for Residence Permit and Award of Legal Costs: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a petition that has become moot no longer requires a decision on the merits, but ordered the State to pay the petitioner's lawyer a sum of 800 euros for legal costs, conditional on the lawyer waiving the contribution received under the legal aid system.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire contrôle juridictionnel contribution aux frais d'administration état requérant systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the procedural decision not to rule on the requests for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to determine the payment of legal costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order to determine the payment of legal costs to the lawyer, in conjunction with the legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Smati, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, il a délivré à la requérante une carte de résident valable du 26 juillet 2024 au 25 juillet 2034.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

26 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de

Maine-et-Loire a délivré le titre de séjour sollicité par Mme A, valable du 26 juillet 2024 au 25 juillet 2034. Dès lors, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Smati, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Smati une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.

Fait à Nantes, le 16 septembre 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,