Taxpayer Property Assessment Challenge Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the discharge of undeveloped property tax assessments for the years 2011 to 2022; the court determined that while the assessments for 2021 and 2022 became moot due to a subsequent administrative discharge granted during the proceedings, the remaining claims for 2011 to 2020 were inadmissible because the taxpayer's claim, filed in October 2022, was presented after the statutory December 31 deadline following the year of tax roll placement, as the taxpayer had previously received and paid these assessments, thus precluding the application of a later discovery exception.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 196-2 d) du livre des procédures fiscales, Article R. 196-2 a) du livre des procédures fiscales; Taxpayer Property Assessment Challenge Untimely: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; /. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the part of the claim corresponding to the partial relief granted during the proceedings.
Used to order the rejection of the remainder of the company's claims.
Used to reject the claims as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed late.
Cited in the reasoning to assess the timeliness of the administrative claim regarding the knowledge the taxpayer had of the tax assessments, which determined the inadmissibility mentioned in the dispositive.
Cited in the reasoning to assess the timeliness of the administrative claim based on the collection date, which determined the inadmissibility mentioned in the dispositive.
Used in the dispositive (Article 1) to rule that there is no need to rule on the claims for which relief was granted during the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2022, 16 janvier 2023 et 31 mars 2023, la société à responsabilité limitée Saint Roch Habitat doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2022 à raison des parcelles HL 306, HL 312 et HL 313 sises à Roubaix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; /. () ".
2. En premier lieu, par une décision en date du 2 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement des cotisations primitives litigieuses de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles la société Saint Roch Habitat avait été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Roubaix. Les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante sont dès lors, dans cette mesure, devenues sans objet.
3. En second lieu, en vertu de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu de l'imposition. Aux termes de l'article R. 196-2 de ce livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux () doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle () / () / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort () ".
4. Il résulte de l'instruction que les cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés non bâties demeurant en litige, auxquelles la société Saint Roch Habitat a été assujettie au titre des années 2011 à 2020 dans les rôles de la commune de Roubaix, ont été mises en recouvrement au cours des années d'imposition correspondantes. Le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales avait ainsi expiré lorsque la société Saint Roch Habitat a contesté ces impositions par une réclamation en date du 14 octobre 2022. La société requérante ne saurait utilement soutenir qu'elle n'a eu connaissance certaine de ces impositions qu'au cours de l'année 2022, au sens des dispositions précitées du d) de cet article R. 196-2, alors qu'elle a reçu les avis d'imposition correspondants, qu'elle s'est régulièrement acquittée de ces impositions et, en tout état de cause, qu'elle ne fait pas valoir qu'elle aurait alors été empêchée de se renseigner sur les parcelles à raison desquelles elle était imposée. La réclamation qu'elle a présentée le 14 octobre 2022 était dès lors tardive. Il en résulte que les conclusions de sa requête tendant à la décharge des impositions demeurant en litige sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Saint Roch Habitat à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Saint Roch Habitat est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Saint Roch Habitat et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 11 avril 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,