Asylum Seeker's Claim for Emergency Housing Mooted by Subsequent Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person subject to asylum procedures requested emergency interim relief, demanding the immediate provision of material reception conditions, specifically housing, alleging a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights due to homelessness. The court granted the applicant provisional legal aid due to the urgency but ruled that the claim for an injunction to secure housing was moot because the relevant office had provided accommodation subsequent to the filing of the application, leading to the dismissal of the injunctive relief request and the remaining ancillary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Claim for Emergency Housing Mooted by Subsequent Accommodation: The court granted the applicant provisional legal aid due to the urgency but ruled that the claim for an injunction to secure housing was moot because the relevant office had provided accommodation subsequent to the filing of the application, leading to the dismissal of the injunctive relief request and the remaining ancillary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the provisional granting of legal aid to M. B.
The court used this provision to justify granting provisional legal aid due to urgency.
This provision is cited as the underlying basis for the request for injunction, although the injunction itself was ruled moot (no explicit order based on it in the final ruling).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B, représentée par Me Gilbert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, soit un hébergement, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée ; elle est particulièrement vulnérable en raison de son état de santé ;
- l'absence d'hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile, au droit d'accueil du demandeur d'asile, au principe de dignité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII a attribué un logement au requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a attribué un logement au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 tenue en présence de M. Machado , greffier d'audience, Mme C a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2022, après la clôture d'instruction, présentée par l'OFII.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII justifie avoir fourni un hébergement à M. B. Il suit de là que les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction tendant à l'attribution d'un logement sont devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'injonction tendant au rétablissement de l'allocation pour demandeur d'asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Flora Gilbert.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2022.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,