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2210152 Généré par l'IA

Property Owner Seeks Declaratory Judgment on Debt Prescription During Unfiled Annulment Action

Numéro de cause 2210152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property owner sought a judicial declaration regarding the prescription of a debt concerning costs for mandatory work executed on its property, which was subject to a payment enforcement notice from the public finance authority. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that a party cannot seek a ruling on the extinction of a debt through prescription in an action for annulment of an enforceable instrument when no such annulment claim has actually been presented to the administrative judge, thereby precluding jurisdiction for the requested declaration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owner Seeks Declaratory Judgment on Debt Prescription During Unfiled Annulment Action: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that a party cannot seek a ruling on the extinction of a debt through prescription in an action for annulment of an enforceable instrument when no such annulment claim has actually been presented to the administrative judge, thereby precluding jurisdiction for the requested declaration.

Mots-clés

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action en constatation réquisition de poursuite recours en annulation incompétence ratione materiae épuration de l'état des charges prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société civile immobilière Sephora est rejetée.

This article rejects the appeal as the main order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, la société civile immobilière Sephora demande au tribunal de lui faire savoir si la somme dont elle est redevable au titre de travaux réalisés d'office à ses frais dans l'immeuble dont elle est propriétaire, mise en recouvrement par la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, est prescrite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. La société civile immobilière Sephora demande au tribunal de lui faire savoir si la prescription de la dette d'un montant de 1 713,25 euros pour lequel la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a émis à son encontre une mise en demeure valant commandement de payer, lui est acquise. Toutefois, en l'absence de toutes conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire présentées par le requérant, ce dernier n'est pas recevable à demander au juge de l'excès de pouvoir de constater l'extinction de sa dette. Par suite, les conclusions de la SCI Sephora doivent être regardées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il appartient dès lors au tribunal administratif de rejeter la présente requête en application des dispositions citées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière Sephora est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Sephora.

Fait à Lille, le 15 juin 2023

La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,