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2210147 Généré par l'IA

Applicant v. Director: Mootness of Indemnity Claim Due to Payment Fulfillment

Numéro de cause 2210147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to compel payment of an outstanding specific service indemnity from 2020, along with associated costs and interest, following an implicit refusal by the relevant director; however, the court issued an order stating that there was no need to rule on the request because a subsequent decree eliminated the staggered payment plan for the indemnity in question, resulting in the full amount being disbursed via a payroll transaction, thereby rendering the applicant's claims moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3' du code de justice administrative; Applicant v. Director: Mootness of Indemnity Claim Due to Payment Fulfillment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .

Mots-clés

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trafic des paiements contrôle juridictionnel condamnation à payer une somme renonciation à des prétentions de salaire indemnité équitable de remplacement indemnité pour changement d'occupation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly states that there is no need to rule on the application ('Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A').

Article R. 222-1 3' du code de justice administrative

This procedural article is cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du Cerema a refusé de lui verser la somme de 16 339,79 euros au titre de l'indemnité spécifique de service 2020, la somme de 7,45 euros en remboursement des frais d'envoi de son recours, les intérêts moratoires y afférents ainsi que les intérêts tirés de leur capitalisation ;

2°) d'enjoindre au directeur du Cerema de procéder au versement de la somme de 16 339,79 euros qui lui est due, augmentée des intérêts moratoires et de leur capitalisation dans un délai qui ne saurait excéder deux mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au prononcé d'un non-lieu.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .

2. Par l'effet du décret n° 2022-1391 du 31 octobre 2022 ayant supprimé l'étalement du paiement de l'indemnité en cause, dont le montant total a été versé par un mouvement de paye, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière