Petitioner's Withdrawal of Suit for Building Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a municipal decision that revoked a tacitly granted building permit and to compel the issuance of a certificate confirming the permit's existence. The municipality requested the rejection of the suit and an award of costs. The court ruled based on the petitioner's subsequent, unambiguous filing stating a pure and simple withdrawal of the initial request, thus, in accordance with procedural rules regarding the acknowledgment of such withdrawals, the court formally recognized the discontinuance of the proceedings and rejected the municipality's claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Suit for Building Permit Annulment: The municipality requested the rejection of the suit and an award of costs. The court ruled based on the petitioner's subsequent, unambiguous filing stating a pure and simple withdrawal of the initial request, thus, in accordance with procedural rules regarding the acknowledgment of such withdrawals, the court formally recognized the discontinuance of the proceedings and rejected the municipality's claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the President to rule by ordinance to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the request.
This article was cited in the dispositive when rejecting the cost claims presented by the respondent municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Vrioni, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Montmorency a retiré le permis de construire n° PC 095428 1980004 M02 qu'il lui avait délivré tacitement en date du 12 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montmorency de délivrer un certificat attestant qu'il est titulaire de ce permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montmorency le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la commune de Montmorency, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge du requérant le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Montmorency en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montmorency au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Montmorency.
Fait à Cergy, le 27 juillet 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.