Withdrawal of Appeal Against Interior Minister's Driver's License Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the Interior Minister's decision invalidating their driver's license due to zero points, alongside the cancellation of underlying point deductions from multiple infractions spanning 2016 to 2020, and the mandatory restoration of those points. The court issued an order granting notice of withdrawal because, following the court's invitation pursuant to administrative justice code provisions to explicitly confirm the maintenance of the claim due to the state of the file, no confirmation was received from the litigant or their counsel within the prescribed one-month deadline after notification via the electronic filing system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Interior Minister's Driver's License Annulment: The court issued an order granting notice of withdrawal because, following the court's invitation pursuant to administrative justice code provisions to explicitly confirm the maintenance of the claim due to the state of the file, no confirmation was received from the litigant or their counsel within the prescribed one-month deadline after notification via the electronic filing system.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the primary order, giving notice of the withdrawal of the application.
This provision grants the president the authority to issue an order noting a withdrawal (désistement).
This provision was used to justify the procedure requiring the applicant to confirm the maintenance of the appeal, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI ", en date du 18 novembre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 10 mars 2022 ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 février 2016, 5 octobre 2017, 16 août 2019, 30 juin 2020 à 9 heures 38 et à 9 heures 44, 14 et 17 décembre 2020, et 4 et 5 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A par courrier du greffe le 4 avril 2025 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article
R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 4 avril 2025, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office.
En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le 17 avril 2025, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai requis. M. A doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Cergy, le 1er août 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.