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2210140 Généré par l'IA

Execution of Visa Issuance Order and Waiver of Penalty

Numéro de cause 2210140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a previous judgment that annulled the implicit refusal to issue long-stay visas and ordered the Ministry of the Interior to grant the visas within two months under a penalty of 50 euros per day, the Ministry subsequently justified, on May 13, 2022, that the visas had indeed been issued to the applicants within the stipulated timeframe. Consequently, the court determined that the judgment had been executed and, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order stating that there was no need to proceed with the liquidation of the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Visa Issuance Order and Waiver of Penalty: Consequently, the court determined that the judgment had been executed and, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order stating that there was no need to proceed with the liquidation of the imposed penalty.

Mots-clés

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visa prescription de peine exécution de peines pécuniaires mesure d'éloignement en droit des étrangers autorisation de séjour échue transit douanier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision to order that there is no need to rule on the request (not to liquidate the penalty).

Article 1er

The dispositive explicitly states that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°s 2109654 et 2109655 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 juillet 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Bienvenu Sylvain Bakang B et à Léa Alexandra Bakang B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une production enregistrée le 13 mai 2022, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance du visa sollicité par Bienvenu Sylvain Bakang B et Léa Alexandra Bakang B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un jugement du 7 mars 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à Bienvenu Sylvain Bakang B et à Léa Alexandra Bakang B. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard.

3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".

4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré un visa de long séjour à Bienvenu Sylvain Bakang B et à Léa Alexandra Bakang B le 13 mai 2022, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Il a, par suite, exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°s 2109654 et 2109655 du 7 mars 2022.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 27 octobre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,