SAS v. Municipality: Withdrawal of Public Works Contract Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified stock company (SAS) filed a request seeking the annulment of a municipality's decision to terminate a public works contract for the operation of thermal installations, along with a request for the resumption of contractual relations and the reimbursement of legal expenses. Subsequently, the SAS formally and unequivocally withdrew its entire claim to the court. The court, acting under its authority to record withdrawals of proceedings, issued an order giving formal notice of the applicant's withdrawal of its case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; SAS v. Municipality: Withdrawal of Public Works Contract Annulment Claim: Subsequently, the SAS formally and unequivocally withdrew its entire claim to the court. The court, acting under its authority to record withdrawals of proceedings, issued an order giving formal notice of the applicant's withdrawal of its case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) CRAM, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) de retirer ou annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle la commune de Saint-Leu-la-Forêt (Val-d'Oise) a résilié, au 31 décembre 2022, le marché public d'exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux qu'elle lui a attribué le 17 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la commune de reprendre les relations contractuelles ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu-la-Forêt la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, la SAS CRAM, représentée par Me Le Mière, informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, la SAS CRAM déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS CRAM.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CRAM et à la commune de Saint-Leu-la-Forêt.
Fait à Cergy, le 23 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.