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2210136 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Long-Stay Visa Applicant (Compliance with Prior Judgment)

Numéro de cause 2210136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior administrative tribunal judgment that annulled the implicit refusal of a long-stay visa and ordered the Minister of the Interior to issue the visa within two months under a penalty of fifty euros per day, the Minister subsequently justified the issuance of the requested visa on April 22, 2022, thereby complying with the two-month deadline imposed by the original ruling. Consequently, the court determined that there was no longer a need to proceed with the liquidation of the previously imposed penalty, as the obligation had been fulfilled.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Long-Stay Visa Applicant (Compliance with Prior Judgment): Consequently, the court determined that there was no longer a need to proceed with the liquidation of the previously imposed penalty, as the obligation had been fulfilled.

Mots-clés

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visa ministre de l'intérieur observation du délai conformité administrative révocation de l'autorisation de séjour procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the court's final order not to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applies the procedural rule allowing the president to rule by order that there is no need to rule on a request.

Article L. 911-7 du code de justice administrative

This provision is cited to establish the principle of liquidation of the penalty, which the court subsequently determines is unnecessary in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2109079 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 3 juillet 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une production enregistrée le 22 avril 2022, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance du visa sollicité par Mme A B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un jugement du 7 mars 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à Mme A B. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard.

3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".

4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré un visa de long séjour à Mme A B le 22 avril 2022, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Il a, par suite, exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2109079 du 7 mars 2022.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 27 octobre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,