Legislator Jurisprudence & Législation
2210135 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Visa Applicant (Non-Liquidation of Penalty)

Numéro de cause 2210135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that annulled a visa refusal and ordered the Minister of the Interior to issue a long-stay visa within two months, under penalty of a €100 per day fine, the Minister subsequently provided proof of issuing the required visa on May 2, 2022, which was within the stipulated two-month period. Therefore, the court reasoned that since the judgment had been executed, there was no basis to proceed with the liquidation of the imposed penalty, leading to an order declaring that the fine should not be liquidated.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Visa Applicant (Non-Liquidation of Penalty): Therefore, the court reasoned that since the judgment had been executed, there was no basis to proceed with the liquidation of the imposed penalty, leading to an order declaring that the fine should not be liquidated.

Mots-clés

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visa ministre de l'intérieur révocation de l'autorisation de séjour interdiction d'entrée et de sortie principe de non-refoulement droit étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to liquidate the penalty (astreinte) imposed on the State.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to establish that it is appropriate to rule by order (ordonnance) that there is no need to rule on a request (which, in this context, is the request to liquidate the penalty).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2109872 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 août 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme C D A et à M. B D A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une production enregistrée le 2 mai 2022, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance du visa sollicité par Mme D A et M. D A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un jugement du 21 mars 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à Mme D A et à M. D A. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.

3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".

4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré un visa de long séjour à Mme D A et à M. D A le 2 mai 2022, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Il a, par suite, exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2109872 du 21 mars 2022.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. D A E, à Mme C D A, à M. B D A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 27 octobre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,