Legislator Jurisprudence & Législation
2210134 Généré par l'IA

Municipality Refusal of School Enrollment Exception; Deemed Withdrawal Due to Non-Response.

Numéro de cause 2210134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul a municipality's refusal to grant a school enrollment exception for the requester's daughter in kindergarten, and following notification via the electronic filing system to confirm the continuation of the action within one month, the requester failed to reply, leading the court to rule, pursuant to the administrative justice code provisions regarding deemed withdrawal after non-response to a recapitulative memorandum request, that the requester was deemed to have withdrawn the entire application, while rejecting the municipality's subsequent request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative; Municipality Refusal of School Enrollment Exception; Deemed Withdrawal Due to Non-Response: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".

Mots-clés

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fiction de retrait demande de réexamen administratif frais administratifs réplique recours en annulation en droit de l'Union commune scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

Cited in the operative part to formally accept the withdrawal (désistement) of the appeal.

Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

The basis for giving formal notice of the withdrawal is found in this provision concerning the president's power to rule by order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to reject the request for costs made by the municipality.

Art. 2

Cited in the operative part to reject the conclusions presented by the municipality based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. C demande au tribunal d'annuler le refus née le 1er juin 2022 du silence gardé de la commune de Pontoise d'accorder la dérogation demandée pour sa fille A C afin de l'inscrire en maternelle.

Par un mémoire enregistré 23 novembre 2022, la commune de Pontoise, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par courrier du 6 septembre 2023, le président de la formation de jugement a invité le requérant, via l'application Télérecours citoyens, à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés/ () Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Par un courrier du président de la formation de jugement envoyé le 6 septembre 2023, M. C a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. M. C est réputé, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir accusé réception de ce courrier dans les deux jours de sa mise à disposition par l'application Télérecours. En dépit de cette demande, M. C n'a fait parvenir à la juridiction aucune confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Il est dans ces conditions réputé s'être désisté de sa requête et, dès lors, il y a lieu de lui en donner acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C, la somme demandée par la commune de pontoise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : Les conclusions présentée par la commune de Pontoise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la commune de Pontoise

Fait à Cergy, le 18 octobre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

S. Edert.

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.