Withdrawal of Action for Administrative Refusal and Payment of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implied administrative refusal regarding the payment for oral examination hours conducted between September 2019 and December 2021, along with compensation for those hours and legal costs. The court issued an order, as the litigant subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal from the proceedings, leading the court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice. Consequently, the court granted the withdrawal and ordered the State to pay the litigant a sum of 1,000 euros to cover legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action for Administrative Refusal and Payment of Costs: The court issued an order, as the litigant subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal from the proceedings, leading the court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice. Consequently, the court granted the withdrawal and ordered the State to pay the litigant a sum of 1,000 euros to cover legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to officially record the withdrawal of the claim (désistement).
Cited in the final order to award a sum to the claimant for litigation costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, Mme B A, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé de l'administration sur la demande du 16 décembre 2021 tendant à obtenir la rémunération des heures d'interrogation orale effectuées du 1er septembre 2019 au 14 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 16 168,16 euros au titre de la rémunération des heures d'interrogation susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, le Recteur de la région académique Ile deFrance conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Par un acte, enregistré le 1er juillet 2022, Mme A, par l'intermédiaire de son avocat, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un acte, enregistré le 1er juillet 2022, Mme A, par l'intermédiaire de son avocat la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats associés, a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 31 août 2022. Le vice-président de la 5ème section,J-P. LADREYTLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2210129/5-3