Legislator Jurisprudence & Législation
2210128 Généré par l'IA

Driving License Annulment Moot Due to Implicit Withdrawal of Challenged Acts

Numéro de cause 2210128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision invalidating their driving license due to zero points and the underlying point withdrawal decisions from specific dates. The court determined that, based on an updated record from the administration dated after the petition's filing, the contested invalidation decision and the point withdrawal decisions no longer appeared on the driving license abstract, leading the court to conclude that the Minister of the Interior had implicitly and necessarily withdrawn the challenged acts, rendering the petitioner's annulment claims moot and thus declining to rule on the merits of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Annulment Moot Due to Implicit Withdrawal of Challenged Acts: The court determined that, based on an updated record from the administration dated after the petition's filing, the contested invalidation decision and the point withdrawal decisions no longer appeared on the driving license abstract, leading the court to conclude that the Minister of the Interior had implicitly and necessarily withdrawn the challenged acts, rendering the petitioner's annulment claims moot and thus declining to rule on the merits of the case.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur date de dépôt retrait de l'annulation procédure de nullité et renonciation réputation de retrait d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The provision cited by the designated magistrate to rule that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Debrabant, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 8 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de 10 jours ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 23 mai 2021 et 8 octobre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer les conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire du requérant, daté du 6 février 2023 et versé au dossier par l'administration, que la décision ministérielle référencée 48 SI du 8 octobre 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul n'y figure plus, de même que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 23 mai 2021 et 8 octobre 2021. Dès lors, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, la décision référencée 48SI précitée ainsi que les décisions portant retrait de points en litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Lille, le 6 mai 2025.

La magistrate désignée,

signé

C. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,