Petitioner Withdraws Residence Permit Annulment Action Following Separate Administrative Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing her a residence permit and ordering her departure from the national territory, along with an order to issue a temporary residence title and payment of legal costs. The administrative court, noting that the presiding judge had transferred the case from another administrative court, ultimately issued an order acknowledging the petitioner's pure and simple withdrawal of her request, as registered on November 2, 2022, due to the introduction of a separate administrative review action concerning the same prefectural decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Residence Permit Annulment Action Following Separate Administrative Review: The administrative court, noting that the presiding judge had transferred the case from another administrative court, ultimately issued an order acknowledging the petitioner's pure and simple withdrawal of her request, as registered on November 2, 2022, due to the introduction of a separate administrative review action concerning the same prefectural decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the application.
Cited as the legal basis allowing the decision-maker to formally acknowledge the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2204038 du 4 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête initialement enregistrée le 14 mars 2022, présentée par Mme A B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre et 29 août 2022, Mme B, représentée par Me Caoudal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de son cas ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Teffo Frédéric renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 2 novembre 2022, Me Caoudal pour Mme B, déclare se désister purement et simplement de cette instance, compte tenu de l'introduction d'une requête en excès de pouvoir visant à contester la décision du 4 mars 2022 du préfet de Seine-Saint-Denis, ayant le même objet que celle enregistrée sous le n° 2206177.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement, enregistré le 2 novembre 2022, présenté par Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
La présidente de la 5ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT