Judicial Review Dismissed for Attempting Informal Appeal of Administrative Certification Refusal Based on Offender File Inclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of an administrative decision that upheld the refusal to validate their professional certification pathway, based on their inclusion in the automated judicial file for sex or violent offenders (FIJAISV); however, the administrative court dismissed the request because it sought a "recours gracieux" (informal appeal), which constitutes an attempt to compel the judge to act as the administrator by substituting for the authority responsible for the initial decision, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Attempting Informal Appeal of Administrative Certification Refusal Based on Offender File Inclusion: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022, M. A B soumet au tribunal un " recours gracieux " à l'encontre de la décision du 19 septembre 2022 du délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports Provence-Alpes-Côte d'Azur relative à sa contestation de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le jury du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif " mention " activités physiques pour tous " (BPJEPS ES APT) a refusé de valider son parcours de certification au motif de son inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, M. B a entendu soumettre au tribunal un recours gracieux à l'encontre de la décision du 19 septembre 2022 du délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports Provence-Alpes-Côte d'Azur relative à sa contestation de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le jury du BPJEPS ES APT a refusé de valider son parcours de certification au motif de son inscription au FIJAISV. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, le recours gracieux du requérant devant être adressé au seul auteur de la décision contestée. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 15 décembre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière